Article (Décret no 96-329 du 10 avril 1996 modifiant le décret no 65-690 du 10 août 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux agricoles)
Art. 18. - Après l'article 9-10 du même décret, est ajouté un article 9-11 ainsi rédigé :
« Art. 9-11. - Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation selon les règles fixées à l'article 9-10 ci-dessus. Les services qu'ils ont accomplis dans cette organisation sont au préalable assimilés à un emploi correspondant du niveau des catégories A, B, C ou D,
selon le cas. »