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Article (Décret no 95-1133 du 23 octobre 1995 relatif aux entreprises d'assurances mixtes et portant transposition des directives 92-49 et 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des Communautés européennes)

Article (Décret no 95-1133 du 23 octobre 1995 relatif aux entreprises d'assurances mixtes et portant transposition des directives 92-49 et 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des Communautés européennes)

Art. 8. - I. - Le début du premier alinéa des articles R. 334-3 et R.
334-11 du code des assurances est rédigé de la manière suivante:
« La marge de solvabilité mentionnée à l'article R. 334-1 est constituée,
après déduction des pertes, de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, par les éléments suivants: ».
II. - A l'article R. 334-4, les mots: « des amortissements restant à réaliser sur commission, des frais d'établissement ou de développement et des autres actifs incorporels, » ainsi qu'à l'article R. 334-12 les mots: « et des éléments incorporels » sont remplacés par les mots: « de la part des frais d'acquisition non admise en représentation des engagements réglementés et des autres éléments incorporels, ».