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Article (Circulaire du 22 juin 1995 relative aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité)

Article (Circulaire du 22 juin 1995 relative aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité)

b) Le cas des établissements recevant du public

de la 5e catégorie


Permis de construire et travaux non soumis à permis de construire.

L'article L. 421-3 du code de l'urbanisme qui dispose « qu'en ce qui concerne les immeubles de grande hauteur ou les établissements recevant du public le permis de construire ne peut être délivré que si les constructions ou les travaux projetés sont conformes aux règles de sécurité propres à ce type d'immeuble ou d'établissement » est également applicable aux établissements de 5e catégorie.
Selon la jurisprudence du Conseil d'Etat, la délivrance d'un permis de construire d'un établissement de 5e catégorie n'a pas à être précédée systématiquement de la consultation de la commission de sécurité (Conseil d'Etat 27 septembre 1993, Ledun). Les dis-positions contraires du premier paragraphe de la circulaire (NOR: INTE9000246C) du 15 novembre 1990 sont abrogées.
Le maire, en vertu de son pouvoir de police, peut toujours demander à la commission un avis sur un dossier d'E.R.P. indépendamment de la procédure du permis.
Le rapporteur de la commission qui reçoit du maire un dossier d'E.R.P. le soumet à l'avis de la commission; celle-ci propose à l'autorité de police le classement à partir du rapport du service instructeur. L'avis du D.D.S.I.S.
ne peut se substituer à l'avis de la commission de sécurité (Conseil d'Etat, 13 avril 1983, syndicat des copropriétaires de l'immeuble Presqu'île-II).

Les établissements de 5e catégorie ne sont pas soumis systématiquement à

une visite d'ouverture.
En effet, selon l'article R. 123-45 du C.C.H., l'exploitant d'un petit établissement peut ouvrir au public sans demander l'autorisation du maire et sans déclaration d'ouverture.
Les visites périodiques et les visites inopinées.
Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle (art. R. 123-14). Il n'y a pas de visite périodique imposée et la priorité doit donc être donnée à celle rendue obligatoire par les textes (quatre premières catégories). Cette priorité satisfaite, si un contrôle est souhaité par les maires sur des petits établissements, il concernera en priorité ceux comportant des locaux à sommeil, comme le conseille la circulaire du 15 novembre 1990 précitée.