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Article (Arrêté du 19 février 1996 portant approbation d'un avenant à la convention nationale des médecins)

Article (Arrêté du 19 février 1996 portant approbation d'un avenant à la convention nationale des médecins)



A N N E X E

AVENANT No 6 A LA CONVENTION MEDICALE


Entre, d'une part,
Les caisses nationales d'assurance maladie :
La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes,
Et, d'autre part,
Les organisations syndicales représentatives des médecins spécialistes suivantes :
La Confédération des syndicats médicaux français ;
Le Syndicat des médecins libéraux,
Les organisations syndicales représentatives des médecins généralistes suivantes :
La Confédération des syndicats médicaux français ;
Le Syndicat des médecins libéraux ;
La Fédération française des médecins généralistes (M.G. France).
L'article 37 de la convention médicale est remplacé par l'article suivant (37 nouveau) :

« Cas de condamnation par l'ordre ou les tribunaux


« Lorsque le conseil régional ou national de l'ordre des médecins a prononcé à l'égard d'un médecin une sanction devenue définitive :
« - une interdiction de donner des soins aux assurés sociaux ;
« - une interdiction d'exercer.
« Lorsqu'une juridiction a prononcé à l'égard d'un médecin :
« - une peine effective d'emprisonnement, le professionnel se trouve placé de fait et simultanément hors convention, à partir de la date d'application de la sanction ordinale ou judiciaire et pour une durée équivalente.
« Lorsque les faits sanctionnés par une instance ordinale ou judiciaire constituent en outre une infraction au regard des règles conventionnelles,
les caisses peuvent entamer à l'encontre du praticien l'une des mesures prévues au 1er paragraphe de l'article 35 après l'une des procédures fixées : « - au paragraphe 2, en cas de non-respect des tarifs opposables, des règles de remplissage des feuilles de soins et des imprimés en vigueur ;
« - au paragraphe 3, en cas de non-respect répété de la nomenclature générale des actes professionnels et du codage, du tact et de la mesure, de l'abus de droits à dépassements autorisés, des règles de formulation des ordonnances, de l'ordonnancier, du non-respect répété des règles de coordination et de continuité des soins ou de suivi des malades atteints d'une affectation exonérante ;
« - au paragraphe 4, en cas de non-respect des références médicales opposables. » Fait à Paris le 6 octobre 1995.
Suivent les signataires :
Organisations syndicales représentatives des médecins spécialistes :
Syndicat des médecins libéraux ;
Confédération des syndicats médicaux français ;
Organisations syndicales représentatives des médecins généralistes :
Syndicat des médecins libéraux ;
Confédération des syndicats médicaux français ;
Fédération française des médecins généralistes (M.G. France) ;
Caisses nationales d'assurance maladie :
Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes.