Article (Arrêté du 19 février 1996 portant approbation d'un avenant à la convention    nationale des médecins)
 
    A N N E X E
    AVENANT No 6 A LA CONVENTION MEDICALE
          Entre, d'une part,
      Les caisses nationales d'assurance maladie :
      La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
      La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
      La Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes,
          Et, d'autre part,
      Les organisations syndicales représentatives des médecins spécialistes     suivantes :
      La Confédération des syndicats médicaux français ;
      Le Syndicat des médecins libéraux,
      Les organisations syndicales représentatives des médecins généralistes     suivantes :
      La Confédération des syndicats médicaux français ;
      Le Syndicat des médecins libéraux ;
      La Fédération française des médecins généralistes (M.G. France).
      L'article 37 de la convention médicale est remplacé par l'article suivant     (37 nouveau) :
    « Cas de condamnation par l'ordre ou les tribunaux
      « Lorsque le conseil régional ou national de l'ordre des médecins a     prononcé à l'égard d'un médecin une sanction devenue définitive :
      « - une interdiction de donner des soins aux assurés sociaux ;
      « - une interdiction d'exercer.
      « Lorsqu'une juridiction a prononcé à l'égard d'un médecin :
      « - une peine effective d'emprisonnement, le professionnel se trouve placé     de fait et simultanément hors convention, à partir de la date d'application     de la sanction ordinale ou judiciaire et pour une durée équivalente.
      « Lorsque les faits sanctionnés par une instance ordinale ou judiciaire     constituent en outre une infraction au regard des règles conventionnelles,
     les caisses peuvent entamer à l'encontre du praticien l'une des mesures     prévues au 1er paragraphe de l'article 35 après l'une des procédures fixées :      « - au paragraphe 2, en cas de non-respect des tarifs opposables, des     règles de remplissage des feuilles de soins et des imprimés en vigueur ;
      « - au paragraphe 3, en cas de non-respect répété de la nomenclature     générale des actes professionnels et du codage, du tact et de la mesure, de     l'abus de droits à dépassements autorisés, des règles de formulation des     ordonnances, de l'ordonnancier, du non-respect répété des règles de     coordination et de continuité des soins ou de suivi des malades atteints     d'une affectation exonérante ;
      « - au paragraphe 4, en cas de non-respect des références médicales     opposables. »      Fait à Paris le 6 octobre 1995.
          Suivent les signataires :
      Organisations syndicales représentatives des médecins spécialistes :
      Syndicat des médecins libéraux ;
      Confédération des syndicats médicaux français ;
      Organisations syndicales représentatives des médecins généralistes :
      Syndicat des médecins libéraux ;
      Confédération des syndicats médicaux français ;
      Fédération française des médecins généralistes (M.G. France) ;
      Caisses nationales d'assurance maladie :
      Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
      Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
      Caisse nationale d'assurance maladie des professions indépendantes.