Article (Arrêté du 23 février 1996 fixant le taux des vacations susceptibles d'être allouées aux rapporteurs de la Commission nationale d'aménagement foncier)
Art. 1er. - Le taux unitaire de la vacation prévue à l'article R. 121-16 du code rural susvisé est fixé, à compter de la publication du présent arrêté, à 160 F.
Le nombre de vacations allouées par dossier est déterminé par le président de la Commission nationale d'aménagement foncier selon l'importance des rapports présentés et ne peut être supérieur à huit. Toutefois, ce plafond peut être fixé à quinze par dossier pour 50 p. 100 de l'ensemble des rapports déposés devant la commission.
Aucune indemnité n'est allouée aux rapporteurs qui, ayant la qualité de fonctionnaire en activité, sont chargés d'affaires dont l'objet entre dans le cadre de leurs attributions normales.
Les indemnités dont peut bénéficier un même rapporteur au cours d'une année ne peuvent dépasser quarante vacations lorsqu'il a la qualité d'agent public en activité et quatre-vingts vacations dans les autres cas.