Article (Décret no 96-158 du 29 février 1996 portant statut particulier du corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 4. - Conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autre que la France ont accès au corps des psychologues de la protection judiciaire de la jeunesse dans les mêmes conditions que les ressortissants français.