Articles

Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 95-369 DC du 28 décembre 1995)

Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 95-369 DC du 28 décembre 1995)

Sur l'article 94 :

Considérant que cet article étend aux bateaux français captifs affectés aux transports publics de marchandises liquides le bénéfice du fonds d'assainissement des transports fluviaux de marchandises prévu par l'article 57 de la loi de finances rectificative pour 1989 et fixe à la charge des propriétaires des bateaux affectés au transport public de marchandises liquides les montants d'une taxe alimentant ce fonds ;
Considérant que les auteurs de la saisine font valoir que cet article,
introduit lors de la première lecture au Sénat, contrevient aux dispositions de l'article 39, alinéa 2, in fine, de la Constitution ;
Considérant que l'article 39, alinéa 2, in fine, de la Constitution dispose que « les projets de loi de finances sont soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale » ; qu'il n'en résulte pas que des mesures financières ne puissent pas être présentées par voie d'amendement par des sénateurs ; que tel est le cas de l'article 94 ; que le grief articulé par les auteurs de la saisine ne saurait donc être accueilli ;