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Article (Arrêté du 12 septembre 1995 portant création de la mention complémentaire « télébilletterie et services voyages »)

Article (Arrêté du 12 septembre 1995 portant création de la mention complémentaire « télébilletterie et services voyages »)

Art. 7. - Sont admis à se présenter à l'examen conduisant à la délivrance de la mention complémentaire « télébilletterie et services voyages »:
- les candidats visés à l'article 2 ci-dessus qui ont suivi la formation préparant à cette mention complémentaire;
- les candidats qui ont occupé pendant trois ans au moins à la date du début des épreuves un emploi dans un domaine professionnel correspondant aux finalités du diplôme.