Article (Observations complémentaires du Gouvernement en réponse à la saisine du Conseil constitutionnel en date du 20 novembre 1995 par plus de soixante députés)
B. - En ce qui concerne l'argumentation des requérants
Les développements qui précèdent, qui ont été exposés devant le Parlement le 15 novembre 1995 (cf. dossier de presse distribué à cette occasion), font justice de l'affirmation des requérants, selon laquelle le dispositif financier envisagé serait dépourvu de clarté.
C'est tout le contraire qui est vrai : le dispositif prévu exprime un effort de clarification et de responsabilisation jamais réalisé à ce jour, du fait en particulier de la séparation des tâches qu'il organise entre C.A.D.E.S. et F.S.V.
Les griefs invoqués par la saisine des députés appellent en outre les précisions suivantes.
En premier lieu, les prélèvements obligatoires qu'il est ainsi prévu de créer ou de supprimer ne constituent évidemment pas des redevances pour services rendus. Ils n'ont le caractère ni de taxes parafiscales ni de cotisations sociales. Ils correspondent donc nécessairement, au regard de la classification issue de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, à des impositions de toutes natures (cf. J.-P. Camby : « Les impositions de toutes natures », A.J.D.A. 1991, p. 339).
En second lieu, le Conseil constitutionnel a admis qu'une loi ordinaire mettant un prélèvement à la charge d'un établissement public n'empiétait pas sur le domaine exclusif des lois de finances (no 91-298 DC du 24 juillet 1991, le montant du prélèvement s'élevant, dans cette affaire, à 1 milliard de francs).
Dans une telle hypothèse, la prochaine loi de finances tire évidemment les conséquences de l'institution d'une nouvelle imposition.
En l'espèce, cette conséquence sera seulement de substituer le nom de la C.A.D.E.S. à celui du F.S.V. dans les documents budgétaires puisque les recettes de l'Etat ne seront pas modifiées.
En effet, l'application la plus opportune et la plus naturelle des 7o et 8o de l'article 1er du projet consiste à substituer au versement du F.S.V. à l'Etat un versement équivalent de la C.A.D.E.S. à l'Etat. Dans les deux cas, il s'agit d'un prélèvement obligatoire, c'est-à-dire de nature fiscale.
Il convient de noter que la rédaction de la loi déférée n'interdirait pas une interprétation selon laquelle le versement à la charge de la C.A.D.E.S. se fait au profit du F.S.V., ce dernier continuant de verser la même somme à l'Etat dans les conditions résultant de la loi de finances pour 1994.
Enfin, la réserve du domaine exclusif des lois de finances, expressément mentionnée dans la loi d'habilitation, rappelle en tout état de cause que l'ordonnance, pas plus que la loi ordinaire, ne peut organiser une affectation entre recettes et dépenses au sein du budget de l'Etat.