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Article (Décret no 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles.)

Article (Décret no 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles.)

Art. 4. - En application du 3o de l'article 40-1 de la loi du 22 juillet 1987 susvisée, le plan peut notamment:
- définir des règles relatives aux réseaux et infrastructures publics desservant son secteur d'application et visant à faciliter les éventuelles mesures d'évacuation ou l'intervention des secours;
- prescrire aux particuliers ou à leurs groupements la réalisation de travaux contribuant à la prévention des risques et leur confier la gestion de dispositifs de prévention des risques ou d'intervention en cas de survenance des phénomènes considérés;
- subordonner la réalisation de constructions ou d'aménagements nouveaux à la constitution d'associations syndicales chargées de certains travaux nécessaires à la prévention des risques, notamment l'entretien des espaces et, le cas échéant, la réalisation ou l'acquisition, la gestion et le maintien en condition d'ouvrages ou de matériels.
Le plan indique si la réalisation de ces mesures est rendue obligatoire et, si oui, dans quel délai.