Article (Arrêté du 11 septembre 1995 fixant les conditions de transformation des armes des particuliers en application de l'article 71 du décret no 95-589 du 6 mai 1995, de fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes importées ou déjà mises sur le marché)
Art. 9. - La fabrication d'armes à partir d'éléments d'armes de 1re ou de 4e catégorie est réalisée dans les conditions suivantes:
- les armes et éléments d'armes d'origine sont inscrits sur le registre spécial;
- la destruction des armes en vue de la récupération des éléments d'armes fait l'objet d'un constat effectué par le service de police ou la brigade de gendarmerie territorialement compétent. Il n'est pas dressé à cette occasion de procès-verbal particulier. Il est fait simplement mention de la destruction des éléments d'armes non réutilisés avec la date correspondante sur le registre spécial;
- les éléments d'armes récupérés demeurent classés dans leur catégorie jusqu'à leur incorporation éventuelle dans des armes classées en 5e ou 7e catégorie. Mention de leur réutilisation accompagnée de leur numéro d'origine est portée sur le registre spécial avec la date correspondante;
- les dates d'envoi et de retour du banc d'épreuve ainsi que le numéro du certificat sont inscrits sur le registre spécial. L'arme fabriquée est inscrite sur le registre correspondant à son nouveau classement avec son numéro d'ordre qui est reporté sur le registre spécial;
- les armes façonnées à partir des éléments d'armes récupérés sur des armes de guerre ne sont considérées comme appartenant à la 5e ou à la 7e catégorie qu'à la condition expresse que, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 18 avril 1939, elles ne soient pas montées avec un canon pouvant tirer des munitions utilisables dans des armes classées matériels de guerre, que tous éléments d'origine conçus pour un usage spécifiquement militaire soient totalement supprimés et que les armes semi-automatiques ou à répétition fabriquées n'aient pas l'apparence d'une arme automatique de guerre. Elles ne relèvent pas du contrôle technique de l'établissement technique de Bourges et sont soumises aux épreuves obligatoires prévues par le décret du 12 janvier 1960 susvisé.
Section 3
Dispositions transitoires et diverses