Article (Arrêté du 11 septembre 1995 relatif au classement de certains matériels, armes et munitions)
Art. 2. - Sont classés en 2e catégorie les matériels de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'infrarouge passif qui:
- ne fournissent pas une image utilisable directement par une personne,
conçus spécialement pour ou destinés à un usage militaire;
- fournissent une image utilisable directement par une personne, dont la longueur d'onde est supérieure à 5 micromètres lorsque le seuil de résolution thermique exprimé par le N.E.T.D. (écart de température apparente entre un objet étendu et son environnement susceptible de produire un signal crête égal à la valeur efficace du bruit du système) est inférieur à 0,2 degré Kelvin.
Les détecteurs infrarouges pour les matériels ci-dessus sont classés comme les matériels auxquels ils appartiennent ou auxquels ils sont destinés.