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Article (Arrêté du 11 septembre 1995 relatif au classement de certains matériels, armes et munitions)

Article (Arrêté du 11 septembre 1995 relatif au classement de certains matériels, armes et munitions)

Art. 2. - Sont classés en 2e catégorie les matériels de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'infrarouge passif qui:
- ne fournissent pas une image utilisable directement par une personne,
conçus spécialement pour ou destinés à un usage militaire;
- fournissent une image utilisable directement par une personne, dont la longueur d'onde est supérieure à 5 micromètres lorsque le seuil de résolution thermique exprimé par le N.E.T.D. (écart de température apparente entre un objet étendu et son environnement susceptible de produire un signal crête égal à la valeur efficace du bruit du système) est inférieur à 0,2 degré Kelvin.
Les détecteurs infrarouges pour les matériels ci-dessus sont classés comme les matériels auxquels ils appartiennent ou auxquels ils sont destinés.