Article (Décret no 95-1117 du 19 octobre 1995 modifiant les décrets relatifs aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours et des examens professionnels de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale)
Art. 10. - Le décret no 92-896 du 2 septembre 1992 susvisé est modifié ainsi qu'il suit:
I. - Au 1o de l'article 1er, les mots: « concours sur titres, spécialité Musique et danse » sont remplacés par les mots: « concours sur titres avec épreuve, spécialité Musique ou Danse ».
II. - L'article 2 est modifié ainsi qu'il suit:
1. A la première phrase du deuxième alinéa, les mots: « , six membres, dont » sont supprimés.
2. Le a est remplacé par les dispositions suivantes:
« a) Trois membres de l'inspection de la création et des enseignements artistiques du ministère chargé de la culture représentant chaque spécialité du cadre d'emplois. » 3. Le c est abrogé.
III. - A l'article 4, le mot « deux » est remplacé par le mot « trois » et les mots « Musique et danse » sont remplacés par les mots « Musique, Danse ».
IV. - A l'article 5, les mots: « président du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots: « par spécialité, et le cas échéant par discipline, par le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale ».
V. - Il est ajouté, après l'article 5, un article 5-1 ainsi rédigé:
« Art. 5-1. - Lorsqu'un concours est ouvert dans plusieurs spécialités, et le cas échéant dans plusieurs disciplines, chaque candidat choisit, au moment de son inscription au concours, la spécialité et, le cas échéant, la discipline dans laquelle il souhaite concourir. » VI. - A l'article 6, les mots: « pour la spécialité Musique et danse » sont remplacés par les mots: « avec épreuve pour les spécialités Musique,
Danse ».
VII. - Dans l'intitulé de la section 1, les mots: « et danse » sont supprimés.
VIII. - Dans l'intitulé de la sous-section 1, les mots: « du concours externe » sont remplacés par les mots: « du concours externe et du concours interne ».
IX. - Les articles 7, 8, 9 sont remplacés par les dispositions suivantes:
« Art. 7. - La spécialité Musique comprend les disciplines suivantes:
violon, alto, violoncelle, contrebasse, flûte traversière, hautbois,
clarinette, basson, saxophone, trompette, cor, trombone, tuba, piano,
accordéon, harpe, guitare, percussions, chant, chef de choeur, instruments anciens (tous instruments), instruments traditionnels (tous instruments),
jazz (tous instruments), accompagnement, formation musicale, intervention en milieu scolaire.
« Sous-section 2
« Du concours externe
« Art. 8. - Le concours externe sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, spécialité Musique, doit permettre au jury d'apprécier les compétences et les qualités du candidat, après examen du diplôme d'Etat de professeur de musique ou du diplôme universitaire de musicien intervenant dont il est titulaire, ainsi que des titres et pièces dont il juge utile de faire état, portant sur l'une des disciplines énumérées à l'article 7 choisie par le candidat au moment de son inscription.
« L'épreuve visée à l'article 6 du présent décret consiste en un entretien avec le jury, qui doit permettre d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois.
« La durée de cet entretien est fixée à trente minutes.
« Sous-section 3
« Du concours interne
« Art. 9. - Les épreuves d'admissibilité et d'admission du concours interne pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, spécialité Musique, portant sur l'une des disciplines énumérées à l'article 7 choisie par le candidat au moment de son inscription au concours, sont les suivantes:
« 1. Disciplines Instruments et Chant
« 1.1. Epreuve d'admissibilité
« Exécution d'oeuvres ou d'extraits d'oeuvres d'une durée maximale de quinze minutes, choisies par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de trente minutes environ présenté par le candidat (durée de l'épreuve:
quinze minutes; coefficient 3).
« 1.2. Epreuves d'admission
« a) Cours à un ou plusieurs élèves du premier cycle ou du deuxième cycle (durée de l'épreuve: vingt minutes; coefficient 4).
« b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée de l'épreuve: vingt minutes; coefficient 3).
« 2. Discipline Chef de choeur
« 2.1. Epreuve d'admissibilité
« Lecture à vue chantée d'un texte musical avec paroles en français, suivie de lectures parlées de courtes phrases en italien, allemand et anglais (temps de préparation vingt minutes; durée de l'épreuve dix minutes; coefficient 3).
« 2.2. Epreuves d'admission
« a) Séance de travail avec un choeur d'enfants sur une oeuvre choisie par le candidat dans une liste qui lui est communiquée lors de son inscription au concours (durée: trente minutes; coefficient 4).
« b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée: vingt minutes;
coefficient 3).
« 3. Discipline Accompagnement musique ou danse
« 3.1. Epreuve d'admissibilité
« Exécution au piano d'oeuvres ou d'extraits d'oeuvres d'une durée maximale de quinze minutes choisies par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de trente minutes environ présenté par le candidat (durée: quinze minutes; coefficient 3).
« 3.2. Epreuves d'admission
« a) Le candidat choisit entre l'une des deux épreuves suivantes:
« 1. Accompagnement d'un cours de danse s'adressant à des élèves de deuxième cycle (durée: trente minutes; coefficient 4);
« 2. Accompagnement d'une oeuvre exécutée par un élève de deuxième cycle,
instrumentiste ou chanteur. Cet accompagnement est suivi d'un travail sur l'oeuvre avec l'élève pendant environ quinze minutes (préparation: trente minutes; durée totale de l'épreuve: vingt minutes; coefficient 4).
« b) Entretien avec le jury (durée: vingt minutes; coefficient 3).
« 4. Discipline Formation musicale musique ou danse
« 4.1. Epreuves d'admissibilité
« a) Analyse écrite d'une oeuvre ou d'un extrait d'oeuvre (durée de l'épreuve: deux heures; coefficient 1).
« b) Lecture à vue vocale d'une mélodie avec paroles, nom des notes ou vocalises et son accompagnement au piano (durée: trente minutes; coefficient 2).
« 4.2. Epreuves d'admission
« a) Cours à un groupe d'élèves musiciens ou danseurs de premier ou deuxième cycle. Le niveau musical et le cursus suivi par les élèves sont précisés au candidat lors de la préparation (durée de la préparation: une heure; durée de l'épreuve: trente minutes; coefficient 4).
« b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée: vingt minutes;
coefficient 3).
« 5. Discipline Intervention en milieu scolaire
(écoles élémentaires)
« 5.1. Epreuve d'admissibilité
« Exécution d'oeuvres ou d'extraits d'oeuvres vocales et instrumentales d'une durée maximale de quinze minutes, choisies par le jury au moment de l'épreuve dans un programme de trente minutes environ présenté par le candidat (durée: quinze minutes; coefficient 3).
« 5.2. Epreuves d'admission
« a) Cours en présence d'un instituteur, à un groupe d'élèves dont l'âge et le nombre sont communiqués au candidat lors de la préparation. Le cours comprend au moins l'apprentissage d'un chant et une séquence réalisée à partir de l'oeuvre analysée lors de l'admissibilité (temps de préparation:
une heure; durée de l'épreuve: trente minutes; coefficient 4).
« b) Exposé suivi d'un entretien avec le jury (durée: vingt minutes;
coefficient 3).
« En outre, les candidats déclarés admissibles peuvent se présenter à une épreuve d'admission commune à toutes les disciplines, consistant en une épreuve orale facultative de langue portant sur la traduction, sans dictionnaire, d'un texte anglais, allemand, italien, espagnol, grec,
portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne, selon le choix du candidat exprimé au moment de l'inscription au concours et suivie d'une conversation (préparation quinze minutes; durée de l'épreuve quinze minutes; coefficient 1).
« Seuls les points excédant la note 10 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement à l'admission.
« Section 2
« Du concours externe de recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, spécialité Danse
« Art. 9-1. - La spécialité Danse comprend trois disciplines: Danse contemporaine, Danse classique, Danse jazz.
« Art. 9-2. - Le concours externe sur titre avec épreuve pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, spécialité Danse, doit permettre au jury d'apprécier les compétences et les qualités du candidat après examen du diplôme d'Etat de professeur de danse ainsi que des titres et des pièces dont il juge utile de faire état portant sur l'une des disciplines énumérées à l'article 9-1 et choisie par le candidat au moment de son inscription au concours.
« L'épreuve visée à l'article 6 du présent décret consiste en un entretien avec le jury qui doit permettre d'apprécier l'expérience professionnelle des candidats et leurs aptitudes à exercer leur profession dans le cadre des missions dévolues à ce cadre d'emplois.
« La durée de cet entretien est fixée à trente minutes.
X. - Avant les mots: « Du concours externe et du concours interne de recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, spécialité Arts plastiques », les mots: « Section 2 » sont remplacés par les mots: « Section 3 ».
XI. - L'article 11 est modifié ainsi qu'il suit:
1. Au 3o de cet article, après le mot « espagnol » est ajouté le mot « grec »;
2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
« Seuls les points excédant la note 10 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement à l'admission. » XII. - L'article 13 est modifié ainsi qu'il suit:
1. Au 3o de cet article, après le mot « espagnol » est ajouté le mot « grec »;
2. Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé:
« Seuls les points excédant la note 10 à cette épreuve facultative s'ajoutent au total des notes obtenues aux épreuves obligatoires et sont valables uniquement à l'admission. » XIII. - L'article 15 est modifié ainsi qu'il suit:
1. A la première phrase du premier alinéa, les mots: « lauréats prévu pour chaque concours » sont remplacés par les mots: « postes ouverts prévu par spécialité et, le cas échéant, par discipline, pour chaque concours »;
2. A la deuxième phrase de l'article 15, les mots: « Le président du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots: « Le délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale ».
XIV. - L'article 16 est modifié ainsi qu'il suit:
1. A la première phrase du deuxième alinéa, les mots: « neuf membres, ainsi répartis » sont supprimés.
2. Le d est remplacé par les dispositions suivantes:
« d) Sur proposition du ministre chargé de la culture et, pour chaque spécialité ouverte au concours, un membre de l'inspection de la création et des enseignements artistiques qualifié dans la spécialité concernée. » XV. - L'article 19 est modifié ainsi qu'il suit:
1. Le premier alinéa est modifié ainsi qu'il suit:
« A l'issue des épreuves d'admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission. Cette liste fait mention de la spécialité et, le cas échéant, de la discipline choisies par le candidat. » 2. Au deuxième alinéa de l'article 19, les mots: « au président du Centre national de la fonction publique territoriale » sont remplacés par les mots: « au délégué régional ou interdépartemental du Centre national de la fonction publique territoriale ».