Article (Arrêté du 2 octobre 1995 relatif aux conditions d'octroi de l'avance aidée par l'Etat pour l'acquisition d'une résidence principale en accession à la propriété)
Art. 12. - Lorsque l'établissement prêteur effectue un ou plusieurs prêts en complément de l'avance et que celle-ci bénéficie d'un différé de remboursement sur son montant total, la durée de la période 1 ne peut excéder la plus longue des durées de ces prêts.
TITRE IV
COMPENSATION DES INTERETS PAR L'ETAT
ET ADAPTATION DE LA DUREE DE L'AVANCE