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Article (Décret no 95-1068 du 2 octobre 1995 portant statut particulier du corps des attachés de la police nationale)

Article (Décret no 95-1068 du 2 octobre 1995 portant statut particulier du corps des attachés de la police nationale)

Art. 11. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés peuvent, après avis de la commission administrative paritaire nationale, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'une année.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.

CHAPITRE III

Dispositions relatives au classement