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Article (Décret du 27 septembre 1995 approuvant la convention de concession à la société Gaz du Sud-Ouest de la construction et de l'exploitation d'un réseau de transport de gaz sur le territoire du département des Pyrénées-Atlantiques ainsi que le cahier des charges y afférent)

Article (Décret du 27 septembre 1995 approuvant la convention de concession à la société Gaz du Sud-Ouest de la construction et de l'exploitation d'un réseau de transport de gaz sur le territoire du département des Pyrénées-Atlantiques ainsi que le cahier des charges y afférent)

Article 3

Obligation d'assurer certains transports

Utilisation complémentaire des ouvrages de la concession


Sur demande formulée par le ministre chargé du gaz pour un motif d'intérêt général, le concessionnaire sera tenu, dans la limite des possibilités de transport du réseau tel qu'il est défini aux articles 5 et 6 ci-après et dans la limite où les contrats d'alimentation conclus avec ses clients le lui permettent, d'assurer à titre d'utilisation complémentaire des ouvrages de la concession, des transports de gaz non prévus au cahier des charges.
Cette utilisation complémentaire ne pourra être demandée qu'à titre provisoire. La répartition éventuelle entre les usagers du supplément de gaz ainsi transporté se fera dans l'ordre défini à l'article 2 du présent cahier des charges.
Le gaz dont il s'agit devra présenter des caractéristiques compatibles avec le respect des obligations découlant pour le transporteur des contrats souscrits par lui avec les utilisateurs énumérés aux six rubriques de l'article 2.
Pour établir le montant des dépenses résultant de l'utilisation complémentaire des ouvrages de la concession, il sera procédé à une juste et équitable répartition des dépenses globales de la concession de transport entre les quantités de gaz transportées en application de l'article 2 et les quantités de gaz transportées, à titre complémentaire, en application du présent article.