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Article (Arrêté du 22 septembre 1995 modifiant l'arrêté du 5 août 1992 pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail)

Article (Arrêté du 22 septembre 1995 modifiant l'arrêté du 5 août 1992 pris pour l'application des articles R. 235-4-8 et R. 235-4-15 du code du travail et fixant des dispositions pour la prévention des incendies et le désenfumage de certains lieux de travail)

Art. 3. - A l'article 7 de l'arrêté du 5 août 1992 susvisé, le paragraphe b est remplacé par le paragraphe suivant:
« b) Les conduits et les gaines doivent satisfaire aux dispositions fixées ci-dessous:
1. Tous les conduits de distribution et de reprise d'air doivent être en matériaux de catégorie M 0.
« Toutefois les calorifuges de ces conduits, s'ils sont placés à l'extérieur des conduits, peuvent être en matériaux de catégorie M 1.
« 2. Une résistance pare-flammes de traversée trente minutes doit être assurée par les conduits traversant des parois:
« - d'isolement entre compartiments ou entre niveaux;
« - de locaux à risques particuliers cités à l'article 6, paragraphe III, à l'exception des locaux comportant des installations de V.M.C. inversée et des installations de conditionnement d'air et des cuisines contenant des appareils de cuisson d'une puissance nominale supérieure à 20 kW.
« Cette prescription n'est pas exigible pour les conduits d'eau en charge et pour tous les autres conduits si leur diamètre nominal est inférieur ou égal à 125 millimètres.
« Sont réputés satisfaire à l'exigence pare-flammes trente minutes les conduits métalliques à point de fusion supérieur à 850 oC et de diamètre nominal inférieur ou égal à 315 millimètres, à l'exception des conduits aérauliques.
« 3. Dans le cas où le conduit ne respecte pas les exigences fixées au point b, 2 ci-dessus il doit être:
« - soit placé dans une gaine en matériaux incombustibles assurant un pare-flammes de traversée trente minutes;
« - soit équipé d'un dispositif d'obturation automatique de degré coupe-feu un quart d'heure.
« Les gaines verticales doivent être recoupées par un matériau incombustible au moins tous les deux niveaux.
« 4. Les trappes éventuelles disposées sur les conduits ou les gaines doivent être pare-flammes de même degré que lesdits conduits et gaines.
« 5. Dans le cas particulier des conduits traversant des parois d'isolement avec un bâtiment tiers ou un parc de stationnement visé à l'article 4,
paragraphe 4o, le degré coupe-feu une heure doit être restitué, à l'exception des conduits d'eau en charge et des conduits de diamètre nominal inférieur à 75 millimètres. »