Article (Arrêté du 28 décembre 1995 relatif au plafonnement des frais de gestion des organismes collecteurs agréés au titre du troisième alinéa (1o) de l'article L. 951-1 du code du travail)
Art. 3. - Les dépenses de gestion administrative et financière des contrats de formation pris en charge ne peuvent excéder 4 p. 100 du montant des décaissements de l'exercice. Les décaissements s'entendent des charges de l'exercice comptabilisées au compte 6562 Congé individuel de formation,
compte non tenu des frais d'information.