Article (Décret du 16 janvier 1996 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Rocamadour >>)
Art. 3. - Troupeau. - Races et alimentation. - Le lait utilisé doit provenir uniquement de troupeaux de chèvres de race Alpine ou de race Saanen, ou de chèvres issues du croisement de ces deux races.
Le lait doit répondre aux dispositions légales et en particulier provenir d'un cheptel officiellement indemne de brucellose.
Dans chaque exploitation, la superficie herbagère effectivement exploitée dans l'aire géographique définie à l'article 2 ci-dessus doit être au minimum égale à 1 000 mètres carrés par chèvre laitière.
Le désaisonnement est autorisé. Le nombre de chèvres sur lesquelles le désaisonnement est pratiqué ne peut dépasser 60 p. 100 de l'effectif du troupeau de chèvres en production.
La ration alimentaire totale journalière doit comporter au minimum 80 p. 100 d'aliments produits sur la zone géographique définie à l'article 2.
La proportion d'aliments concentrés compris dans la ration journalière donnée aux chèvres en lactation doit être inférieure à 30 p. 100 de la matière sèche totale.
Les techniques de conservation de fourrage autorisées (séchage en grange,
ensilage, enrubannage) sont définies par le règlement intérieur prévu à l'article 1er.