Article (Décret no 95-1115 du 17 octobre 1995 relatif à l'expropriation des biens exposés à certains risques naturels majeurs menaçant gravement des vies humaines.)
Art. 8. - Les avoirs disponibles du fonds sont placés par la caisse centrale de réassurance en actifs mentionnés à l'article R. 332-2 du code des assurances. Ces actifs sont soumis aux limitations prévues aux articles R.
332-3 et R. 332-3-1; pour le calcul de ces limitations, le montant de chacune des catégories d'actifs est rapporté au montant des avoirs disponibles du fonds.