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Article (Décret no 95-1110 du 17 octobre 1995 modifiant le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Article (Décret no 95-1110 du 17 octobre 1995 modifiant le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)

Art. 17. - Le dernier alinéa de l'article 202 du décret du 27 novembre 1991 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
« En matière civile, lorsque la représentation est obligatoire devant le tribunal de grande instance, il ne peut se constituer qu'après avoir élu domicile auprès d'un avocat établi près le tribunal saisi et auquel les actes de la procédure sont valablement notifiés. Il joint à l'acte introductif d'instance ou à la constitution en défense, selon le cas, un document, signé par cet avocat, attestant l'existence d'une convention qui autorise l'élection de domicile pour l'instance considérée. Devant la cour d'appel, il doit agir de concert avec un avoué près cette cour d'appel ou un avocat habilité à représenter les parties devant elles.
« A tout moment, l'un ou l'autre des avocats signataires de la convention visée à l'alinéa précédent peut y mettre fin par dénonciation notifiée à son confrère ainsi qu'aux avocats représentant les autres parties, sous réserve qu'un autre avocat ait été désigné par l'avocat prestataire de service mentionné à l'article 201. La partie la plus diligente en avise la juridiction en lui communiquant le nom de l'avocat chez qui domicile est nouvellement élu. »