Article (Décret no 95-1110 du 17 octobre 1995 modifiant le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 10. - Le troisième alinéa de l'article 99 du décret du 27 novembre 1991 précité est ainsi rédigé:
« Le Conseil national des barreaux se prononce par décision motivée dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier de l'intéressé.
Dans le cas où ce dernier est invité à compléter son dossier, ce délai ne court qu'à compter de la réception de l'ensemble des documents complémentaires requis. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, la demande est rejetée et l'intéressé peut se pourvoir devant la cour d'appel de Paris. »