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Article (LOI no 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l'action de l'Etat dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs (1))

Article (LOI no 95-1251 du 28 novembre 1995 relative à l'action de l'Etat dans les plans de redressement du Crédit lyonnais et du Comptoir des entrepreneurs (1))

Art. 21. - I. - Après l'article L. 313-7 du code des juridictions financières, il est inséré un article L. 313-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-7-1. - Toute personne visée à l'article L. 312-1 chargée de responsabilités au sein de l'un des organismes mentionnés aux articles L.
133-1 et L. 133-2 qui, dans l'exercice de ses fonctions, aura causé un préjudice grave à cet organisme, par des agissements manifestement incompatibles avec les intérêts de celui-ci, par des carences graves dans les contrôles qui lui incombaient ou par des omissions ou négligences répétées dans son rôle de direction sera passible de l'amende prévue à l'article L.
313-1. » II. - Dans l'article L. 313-8 du code des juridictions financières, la référence « L. 313-7 » est remplacée par la référence « L. 313-7-1 ».
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.