Article (Arrêté du 26 juillet 1995 précisant les modalités d'application de l'arrêté du 23 décembre 1975 fixant les conditions d'organisation et de fonctionnement de l'Ecole nationale des sciences géographiques)
Art. 8. - Composition des commissions d'enseignement.
8.1. Chaque commission comprend en principe les membres suivants:
a) Quatre représentants de l'administration qui sont:
- le directeur de l'école, président;
- le directeur adjoint, vice-président, qui a voix consultative;
- le directeur des études;
- un ingénieur géographe désigné pour trois ans par le directeur général
de l'Institut géographique national.
Participent également aux commissions les directeurs d'établissements
associés à l'Ecole nationale des sciences géographiques lorsqu'elles traitent des questions relatives à la formation dispensée dans leur établissement.
b) Trois membres du corps enseignant:
- deux enseignants, élus pour trois ans par le collège des enseignants
du cycle concerné;
- un tuteur désigné pour trois ans par le directeur de l'Ecole nationale
des sciences géographiques.
c) Trois représentants des élèves ou auditeurs titulaires du cycle
concerné élus, chaque année, au scrutin secret, par le collège des élèves,
des auditeurs titulaires et des auditeurs libres rattachés à ce cycle. L'un des représentants au moins doit être destiné à l'Institut géographique national dès lors qu'il en existe dans le cycle.
Sur proposition du président, la commission d'enseignement peut entendre
à titre consultatif toute personne choisie pour sa compétence sur un point particulier de l'ordre du jour.
En cas d'empêchement du directeur de l'école, la commission d'enseignement est présidée par le directeur adjoint, qui a alors voix délibérative, ou, à défaut, par le directeur des études.
8.2. Chaque siège donnant lieu à élection est pourvu d'un titulaire et d'un suppléant. Les élections ont lieu au scrutin plurinominal à un tour, à raison d'un représentant au moins par promotion. Les candidats sont classés selon le nombre décroissant de voix obtenues, les représentants titulaires et suppléants sont désignés dans l'ordre décroissant de ce classement. En cas d'égalité des voix, la préférence est donnée au plus âgé.
Les élections sont organisées tous les trois ans pour les représentants
du corps enseignant et annuellement pour les représentants des élèves à la diligence du directeur de l'école.
Tout candidat, enseignant ou élève, élu par un collège est rééligible,
sous réserve qu'il continue d'exercer ses fonctions ou d'appartenir à l'école.