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Article (Arrêté du 19 décembre 1995 portant modalités des élections des représentants des affiliés au conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile)

Article (Arrêté du 19 décembre 1995 portant modalités des élections des représentants des affiliés au conseil d'administration de la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile)

Art. 3. - Les listes électorales sont arrêtées le 31 décembre de l'année précédant celle des élections. La qualité d'électeur s'apprécie à cette date. a) Sont électeurs dans le sixième collège les prestataires majeurs et les représentants légaux des enfants à charge orphelins de père et de mère.
b) Sont électeurs dans les autres collèges les navigants professionnels ayant cotisé à la caisse de retraite du personnel navigant pendant le quatrième trimestre de l'année civile précédant celle des élections.
c) Nul ne peut être électeur dans plus d'un collège à la date d'arrêt des listes électorales.
d) Sont privés du droit électoral les affiliés ou représentants légaux ayant encouru des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.