Article (Arrêté du 6 novembre 1995 relatif à l'organisation et à l'indemnisation des gardes médicales effectuées par les internes dans les établissements publics de santé)
Art. 3. - Lorsque l'effectif des praticiens visés à l'article 2 ci-dessus est insuffisant pour permettre d'assurer une présence médicale permanente sans qu'un praticien ne soit mis dans l'obligation d'assurer une garde dans le service, plus d'une nuit par semaine et plus d'un dimanche ou jour férié par mois, il peut être fait appel à des internes titulaires d'un centre hospitalier universitaire, volontaires pour participer au service de garde.
La participation des internes à la permanence médicale ne peut autoriser les praticiens de l'établissement concerné à se soustraire, même partiellement,
aux obligations de gardes prévues par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables.
Les internes doivent, à cet effet, avoir fait l'objet d'une décision expresse d'autorisation signée du directeur général du centre hospitalier universitaire d'affectation et du directeur de l'établissement public de santé où ils seront appelés à prendre des gardes.
Au début de chaque semestre, les directeurs des établissements publics de santé qui font appel à des internes titulaires pour compléter l'effectif du personnel médical transmettent au médecin inspecteur régional de la santé un état nominatif des internes titulaires autorisés par secteur de garde. Cet état précise le centre hospitalier universitaire et le service d'affectation de l'intéressé et la discipline ou spécialité pour laquelle il est autorisé à effectuer des gardes dans l'établissement de santé concerné.