Articles

Article (Décret n° 95-1300 du 19 décembre 1995 portant création de l’Établissement public de la Cité de la musique)

Article (Décret n° 95-1300 du 19 décembre 1995 portant création de l’Établissement public de la Cité de la musique)

Art. 8. - Le conseil d'administration délibère sur :
1o Les orientations ainsi que les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
2o L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et ses modifications ;
3o Le rapport annuel d'activités ;
4o Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
5o Les orientations artistiques, muséographiques et commerciales de l'établissement ainsi que le programme d'activités de la Cité qui doit lui être présenté pour approbation ;
6o Le programme des expositions temporaires du musée ;
7o Les orientations générales de la politique d'acquisition des oeuvres et objets destinés à prendre place dans les collections nationales ;
8o Les conventions mentionnées aux articles 3 et 15 du présent décret ;
9o Le règlement intérieur de la Cité ;
10o Les modalités générales de passation des contrats et marchés ;
11o Les emprunts ;
12o L'autorisation d'achat et de vente d'immeubles, de constitution de nantissements et d'hypothèques, de baux et de locations d'immeubles ;
13o La prise, l'extension ou la cession des participations financières, la participation à des groupements d'intérêt économique ou des groupements d'intérêt public ;
14o La création de filiales ;
15o L'acceptation de dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections nationales ;
16o Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels ;
17o Les orientations de la politique tarifaire ;
18o Les actions en justice et les transactions.
Le conseil d'administration donne son avis sur toute question sur laquelle le ministre chargé de la culture le consulte.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les attributions prévues aux 8o pour ce qui concerne les conventions mentionnées à l'article 3 et 18o dans les limites qu'il détermine.