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Article (Décret no 95-1198 du 6 novembre 1995 modifiant le décret no 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation)

Article (Décret no 95-1198 du 6 novembre 1995 modifiant le décret no 84-238 du 29 mars 1984 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des transmissions du ministère de l'intérieur et de la décentralisation)



Art. 17. - L'article 24 du même décret est modifié comme suit:
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
« Peuvent être détachés dans le corps des inspecteurs régi par le présent décret les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans la catégorie A ou d'un même niveau possédant la qualification technique requise pour exercer la fonction. » II. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes:
« Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans le corps ou dans le cadre d'emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps ou dans le cadre d'emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. » III. - Le dernier alinéa est abrogé.

TITRE II

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES