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Article (Arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service)

Article (Arrêté du 8 décembre 1995 relatif à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils résultant du stockage de l'essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service)

Art. 18. - Les dispositions de l'article 16 ne s'appliquent pas aux stations-service d'un débit inférieur à 500 mètres cubes par an et qui sont implantées dans une commune de moins de 5 000 habitants, à condition qu'elles ne soient pas situées à l'intérieur d'une zone de protection spéciale ou zone sensible ou zone de mise en oeuvre d'une procédure d'alerte telles que définies au titre Ier du décret du 13 mai 1974 susvisé.
Les dispositions de l'article 16 ne s'appliquent pas à toutes les stations-service d'un débit inférieur à 100 mètres cubes par an.