Article (Arrêté du 29 décembre 1995 relatif à l'utilisation et à la réservation de certains créneaux horaires sur l'aéroport de Paris-Orly)
Art. 5. - Tout transfert, échange ou modification d'un créneau horaire entrant dans le champ d'application de l'article 2 ou de l'article 3 doit être préalablement soumis à l'accord du directeur général de l'aviation civile, qui peut l'approuver si celui-ci répond à un objectif d'intérêt général.
Nonobstant les dispositions du premier alinéa du présent article, un créneau horaire entrant dans le champ d'application de l'article 2 ou de l'article 3 peut être utilisé pour une autre liaison sous réserve que :
- cette autre liaison possède également les caractéristiques décrites à l'article 2 ou à l'article 3, et - le service aérien qui bénéficiait précédemment du créneau concerné ne soit pas déplacé de plus de trente minutes par rapport à la précédente saison et, dans le cas d'un créneau horaire entrant dans le champ d'application de l'article 2, de plus d'une heure par rapport à l'horaire prévalant lors de l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 95/93.