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Article (Arrêté du 4 décembre 1995 fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours exceptionnels pour le recrutement d'officiers de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au titre des années 1995 et 1996)

Article (Arrêté du 4 décembre 1995 fixant l'organisation, la nature et le programme des épreuves des concours exceptionnels pour le recrutement d'officiers de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides au titre des années 1995 et 1996)

Art. 8. - A l'issue des épreuves d'admission et de l'épreuve facultative,
le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis ainsi que celle des candidats inscrits sur la liste complémentaire. Seuls peuvent être déclarés admis les candidats ayant obtenu une note au moins égale à 8 sur 20 à la première épreuve d'admission.
Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la deuxième épreuve d'admissibilité et, en cas d'égalité des notes à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à la première épreuve d'admission.