Article (LOI de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995))
Art. 101. - I. - L'article L. 321-9 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant maximal donnant lieu à majoration par l'Etat de la rente qui peut être constituée au profit des bénéficiaires visés par les dispositions du présent article est revalorisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'indice des prix à la consommation hors tabac. » II. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, le montant maximal de cette rente, y compris la majoration, est fixé à 7 000 F à compter du 1er janvier 1996.