Articles

Article (Décret n° 95-1201 du 6 novembre 1995 relatif aux taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article (Décret n° 95-1201 du 6 novembre 1995 relatif aux taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants des écoles de rééducation professionnelle de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Art. 5. - Il ne peut être attribué aucune indemnité pour travaux supplémentaires aux personnels logés par nécessité absolue de service.