Article (Décret no 95-1286 du 11 décembre 1995 portant assimilation à des fonds de concours des versements à provenir des entreprises disposant de personnels détachés du ministère de la défense)
Art. 1er. - Le coût des mesures de réduction des effectifs découlant des dispositions de l'article 99 de la loi de finances rectificative de 1992,
relatif aux personnels de la défense détachés, en position hors cadres ou en disponibilité pour exercer leurs fonctions dans les sites en restructuration agréés par arrêté interministériel, sera pris en charge par ces établissements et versé au budget du ministère de la défense.