Article (LOI de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995))
Art. 85. - I. - L'article 1560 du code général des impôts est ainsi modifié :
1o A la rubrique du I relative à la 5e catégorie, après les mots : « Appareils automatiques », sont insérés les mots : « autres que ceux désignés au III » ;
2o Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - Les appareils automatiques exploités pendant la durée et dans l'enceinte des fêtes foraines par des personnes soumises au régime des activités ambulantes prévu par les articles 1er et 2 de la loi no 69-3 du 3 janvier 1969 et qui ont pour activité exclusive la tenue d'établissements destinés au divertissement du public sont soumis à une taxe calculée au prorata de la durée d'exploitation dans chaque commune où a lieu une fête foraine et au tarif de la taxe dans ces communes. » II. - Au 6o de l'article 1562 du code général des impôts, après les mots : « Les appareils automatiques », sont insérés les mots : « autres que ceux désignés au III de l'article 1560 ».
III. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 1563 du code général des impôts est ainsi rédigée :
« L'impôt sur les spectacles prévu pour les quatre premières catégories du I de l'article 1560 n'est pas perçu lorsque son montant n'excède pas 80 F. » IV. - L'article 1563 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les appareils automatiques visés au III de l'article 1560, la déclaration prévue à l'article 1565 est souscrite auprès de l'administration au plus tard vingt-quatre heures avant la date d'ouverture au public de la fête foraine. La taxe est liquidée et perçue lors du dépôt de cette déclaration. »