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Article (LOI de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995))

Article (LOI de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995))

Art. 75. - I. - Le III de l'article 199 sexies C du code général des impôts est complété par un e ainsi rédigé :
« e. la condition d'ancienneté des immeubles n'est pas exigée pour les travaux destinés à faciliter l'accès de l'immeuble aux personnes handicapées et à adapter leur logement. » II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses payées à compter du 1er janvier 1996.