Article (LOI de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995))
Art. 27. - Après le deuxième alinéa du II de l'article 39 quinquies H du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants de 75 000 F et de 150 000 F mentionnés aux deux alinéas précédents sont portés respectivement à 150 000 F et 300 000 F lorsque l'entreprise nouvelle ou reprise a son siège et l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation dans une zone de redynamisation urbaine définie par l'article 42 de la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. »