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Article (LOI de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995))

Article (LOI de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995))



Art. 16. - L'article 1647 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Par dérogation, pour les impositions établies au titre des années 1995 à 1998, le taux prévu au premier alinéa est porté à 3,8 p. 100 pour les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est compris entre 140 millions de francs et 500 millions de francs, et à 4 p. 100 pour celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite. » II. - Il est inséré un I ter ainsi rédigé :
« I ter. - Pour l'application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des impositions établies au titre de 1996 et des années suivantes, la cotisation de taxe professionnelle s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement calculées en retenant :
« D'une part, la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité locale et groupement doté d'une fiscalité propre ;
« Et, d'autre part, le taux de chaque collectivité ou groupement à fiscalité propre au titre de 1995 ou le taux de l'année d'imposition, s'il est inférieur. Pour les communes qui, en 1995, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est, le cas échéant, majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1995. Lorsqu'il est fait application des dispositions prévues aux articles 1609 nonies C, 1638, 1638 bis, 1638 quater ainsi que du II de l'article 1609 quinquies C et du I de l'article 1609 nonies BA, le taux retenu est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, soit le taux qui aurait été applicable dans la commune, l'année en cause, du seul fait de la correction des écarts de taux, soit, s'il est inférieur, le taux effectivement appliqué dans la commune. A compter de la dernière année du processus de réduction des écarts de taux, le taux retenu est, soit celui qui aurait été applicable cette dernière année dans la commune, du seul fait de la réduction des écarts de taux, soit, s'il est inférieur, le taux effectivement appliqué dans la commune. Lorsqu'un groupement perçoit, pour la première fois à compter de 1996, la taxe professionnelle au lieu et place des communes en application de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C, le taux de 1995 est celui de la ou des collectivités auxquelles le groupement s'est substitué.
« La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la cotisation prévue à l'article 1648 D et des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1608, 1609 et 1609 A,
calculées dans les mêmes conditions. » III. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 1997, un rapport sur une répartition entre les entreprises et les collectivités locales de la différence entre les cotisations calculées aux taux de l'année d'imposition et les cotisations calculées aux taux de l'année de référence définie au troisième alinéa du I ter de l'article 1647 B sexies du code général des impôts. Ce rapport précisera notamment, d'une part, les données économiques et financières de ce partage de la charge résultant du gel des taux à la fois pour les collectivités locales et pour les entreprises et, d'autre part, les procédures administratives et fiscales qui seraient à mettre en oeuvre pour opérer ce partage. Ce rapport précisera le montant des allégements décidés par l'Etat depuis 1986, actualisé en 1996, et les compensations apportées par l'Etat.
Ce rapport comportera enfin une évaluation du taux maximum de plafonnement de la taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée compatible avec les exigences de compétitivité des entreprises ainsi qu'une appréciation économique des conséquences respectives d'un taux unique et de taux différenciés selon le chiffre d'affaires des entreprises.