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Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 95-371 DC du 29 décembre 1995)

Article (CONSEIL CONSTITUTIONNEL Décision no 95-371 DC du 29 décembre 1995)

Sur l'article 5 :

Considérant que cet article institue pour 1995, au profit de l'Etat, un prélèvement de 680 millions de francs sur les fonds déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations par l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (Organic) et provenant du produit de la taxe instituée par le 2o de l'article 3 modifié de la loi du 13 juillet 1972 susvisée ; que cette taxe est affectée à titre principal au financement de l'indemnité de départ des commerçants et artisans et, pour le surplus, au Fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (Fisac), lequel finance des opérations visant à la sauvegarde, à la transmission ou à la restructuration d'entreprises artisanales ou commerciales ;
Considérant que les auteurs de la saisine invoquent un détournement de procédure en soutenant qu'aurait été organisée « une contraction spectaculaire et artificielle » des dépenses de l'Organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce (Organic) au titre du Fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (Fisac) à seule fin de rendre possible le prélèvement institué par l'article contesté ; qu'ils critiquent également l'article 5 au regard des principes d'égalité devant l'impôt et de nécessité de l'impôt en faisant valoir qu'il organise un prélèvement injustifié à l'encontre des établissements de vente soumis à ladite taxe ;
Considérant qu'il était loisible au législateur d'assurer au budget de l'Etat des ressources supplémentaires en imposant à l'Organisation nationale de l'industrie et du commerce (Organic) le versement d'une somme de 680 millions de francs prélevée sur des fonds déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ; que les conditions dans lesquelles a été constitué l'excédent qui a permis un tel prélèvement sont en tout état de cause sans portée sur la constitutionnalité de la disposition contestée ; que cette imposition, qui n'a pas donné lieu à une affectation, constitue une recette du budget qui concourt aux conditions de l'équilibre budgétaire général sans que soit méconnu le principe de nécessité de l'impôt ; qu'enfin la circonstance que ladite imposition ait été financée grâce au produit d'une taxe préalablement mise à la charge d'une catégorie particulière de contribuables en fonction de leurs capacités contributives n'est pas de nature à méconnaître le principe d'égalité devant l'impôt ; que dès lors les griefs invoqués à l'encontre de l'article 5 de la loi ne sauraient être accueillis ;
Considérant qu'il n'y a lieu pour le Conseil constitutionnel de soulever d'office aucune autre question de conformité à la Constitution,
Décide :