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Article (Arrêté du 8 décembre 1995 modifiant l'arrêté du 26 août 1994 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins)

Article (Arrêté du 8 décembre 1995 modifiant l'arrêté du 26 août 1994 relatif aux conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires de bovins et de porcins)

Art. 6. - L'article 9 de l'arrêté du 26 août 1994 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 9. - Peuvent également faire l'objet d'échanges intracommunautaires les animaux d'élevage ou de rente ou les animaux de boucherie qui ont transité par un ou plusieurs centres de rassemblement agréés par l'autorité compétente de l'Etat membre expéditeur.
« Dans ce cas :
« 1o Ce centre doit être situé dans une zone indemne d'épizootie ;
« 2o Les animaux doivent avoir été acheminés vers le centre conformément aux dispositions du point 8o de l'article 3 ;
« 3o La durée de rassemblement desdits animaux en dehors de l'exploitation d'origine doit être imputée sur le délai de trente jours prévu à l'article 4, point 1o c, sans que cette durée puisse excéder six jours.
« Les centres de rassemblement qui expédient des animaux à partir du territoire français doivent répondre aux conditions d'équipement et de fonctionnement et être agréés conformément aux dispositions fixées par l'arrêté du 9 juin 1994 relatif aux règles applicables aux échanges d'animaux vivants, de semence et embryons, et à l'organisation des contrôles vétérinaires.
« De plus, préalablement à leur introduction dans ces établissements, les animaux d'élevage doivent, lorsque la réglementation communautaire le prévoit, avoir été testés individuellement dans leur exploitation d'origine. S'agissant de bovins de boucherie ou destinés à la production de viande, les garanties à fournir par les opérateurs enregistrés peuvent être précisées dans le cadre d'une convention à signer avec le directeur des services vétérinaires concerné.
« Le certificat sanitaire, établi par le directeur des services vétérinaires du département d'implantation du centre de rassemblement agréé à partir duquel les animaux sont exportés, devra porter les coordonnées de ce centre et reprendre l'ensemble des garanties fixées par la réglementation. »