Article (Arrêté du 25 octobre 1995 relatif à la mise en oeuvre du contrôle des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques)
Art. 1er. - Les établissements mentionnés à l'article L. 213-4 du code rural, à l'exception:
1o Des établissements de transit et de vente d'animaux d'espèces non domestiques;
2o Des établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée;
3o Des établissements de pisciculture et d'aquaculture,
doivent tenir, pour tous les spécimens vivants d'animaux d'espèces non domestiques qu'ils détiennent, le registre décrit à l'article 2 du présent arrêté.