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Article (Arrêté du 11 mars 1996 fixant les conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires d'ovules et d'embryons de l'espèce équine)

Article (Arrêté du 11 mars 1996 fixant les conditions sanitaires requises pour les échanges intracommunautaires d'ovules et d'embryons de l'espèce équine)

Art. 4. - L'agrément sanitaire des équipes de collecte françaises visées à l'article 2, point b, est attribué par le ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation) aux équipes de collecte qui répondent aux dispositions de l'annexe I du présent arrêté.
Chaque équipe de collecte ainsi agréée reçoit un numéro d'enregistrement délivré par le ministre chargé de l'agriculture (direction générale de l'alimentation).