Article (Décret no 96-257 du 28 mars 1996 portant application des dispositions de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, au recensement général de la population en Nouvelle-Calédonie en 1996)
Art. 1er. - Conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, la collecte et le traitement de données nominatives susceptibles de faire apparaître l'origine ethnique des personnes sont autorisées à l'occasion du recensement général de la population de la Nouvelle-Calédonie en 1996.