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Article (Arrêté du 1er mars 1996 relatif à la fixation de la date de début des vendanges des vignes produisant des vins délimités de qualité supérieure)

Article (Arrêté du 1er mars 1996 relatif à la fixation de la date de début des vendanges des vignes produisant des vins délimités de qualité supérieure)

Art. 1er. - Le 3o de l'article 2 de l'arrêté du 4 octobre 1979 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3o Titre alcoométrique volumique maximum. - Le dépassement de ce titre alcoométrique fait perdre le droit à l'appellation d'origine à la cuve considérée. Toutefois, pour les appellations d'origine "Vins délimités de qualité supérieure" relevant des comités régionaux Val de Loire,
Provence-Corse, vallée du Rhône, Languedoc-Roussillon, Bourgogne pour les seuls vins blancs vinifiés en pièces, et Sud-Ouest, ce seuil s'applique à la moyenne des vins enrichis d'une appellation donnée, pour la couleur considérée.
« Un arrêté de campagne, pris en application de l'article 6 du décret du 15 avril 1991 susvisé, fixe ces valeurs :
« - lorsque tout ou partie de ces normes ne figurent pas dans l'arrêté définissant l'appellation d'origine contrôlée "Vin délimité de qualité supérieure" ;
« - lorsque, pour une récolte donnée, elles sont différentes des valeurs fixées dans l'arrêté définissant chaque appellation d'origine "Vin délimité de qualité supérieure". »