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Article (Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux concours et examens professionnels des agents de l'Office national de la chasse)

Article (Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux concours et examens professionnels des agents de l'Office national de la chasse)

Art. 68. - Le concours interne spécial d'accès au groupe 2 prévu à l'article 102 dudit décret comporte des épreuves écrites et orales notées de 0 à 20.
Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l'une des épreuves autre que l'entretien avec le jury est éliminatoire.

Les épreuves écrites comprennent :


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 13/06/96 Page 8821 a 8829
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Les épreuves orales comprennent :


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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 13/06/96 Page 8821 a 8829
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A l'issue des épreuves orales, le jury établit par ordre de mérite décroissant la liste des candidats admis au concours spécial ; seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats n'ayant pas obtenu de note éliminatoire et ayant obtenu pour l'ensemble desdites épreuves au minimum un total de 240 points.