Article (Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux concours et examens professionnels des agents de l'Office national de la chasse)
Art. 68. - Le concours interne spécial d'accès au groupe 2 prévu à l'article 102 dudit décret comporte des épreuves écrites et orales notées de 0 à 20.
Toute note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l'une des épreuves autre que l'entretien avec le jury est éliminatoire.
Les épreuves écrites comprennent :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 13/06/96 Page 8821 a 8829
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Les épreuves orales comprennent :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0136 du 13/06/96 Page 8821 a 8829
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A l'issue des épreuves orales, le jury établit par ordre de mérite décroissant la liste des candidats admis au concours spécial ; seuls peuvent être inscrits sur cette liste les candidats n'ayant pas obtenu de note éliminatoire et ayant obtenu pour l'ensemble desdites épreuves au minimum un total de 240 points.