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Article (Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux concours et examens professionnels des agents de l'Office national de la chasse)

Article (Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux concours et examens professionnels des agents de l'Office national de la chasse)

Art. 67. - L'examen professionnel spécial prévu à l'article 101 dudit décret pour l'accès dans le groupe 3 à la classe chef de groupement de 2e classe comprend deux épreuves :
Une évaluation des services (coefficient 5) ;
Un entretien avec le jury portant sur l'expérience professionnelle du candidat (durée : quinze minutes ; coefficient 5).