Article (Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux concours et examens professionnels des agents de l'Office national de la chasse)
Art. 67. - L'examen professionnel spécial prévu à l'article 101 dudit décret pour l'accès dans le groupe 3 à la classe chef de groupement de 2e classe comprend deux épreuves :
Une évaluation des services (coefficient 5) ;
Un entretien avec le jury portant sur l'expérience professionnelle du candidat (durée : quinze minutes ; coefficient 5).