Article (Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux concours et examens professionnels des agents de l'Office national de la chasse)
Art. 52. - L'examen professionnel prévu à l'article 75 (1o) du décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 susvisé comporte une épreuve écrite et une épreuve orale notées de 0 à 20.
L'épreuve écrite consiste en la rédaction d'un mémoire que le candidat peut choisir en fonction de l'intérêt qu'il porte à une spécialisation déterminée et des possibilités d'études que lui offre le service auquel il est affecté (coefficient 5).
Le sujet est soumis à l'agrément du jury. A partir de l'agrément du sujet,
le candidat dispose d'un délai de trois mois pour rédiger son travail.