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Article (Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux concours et examens professionnels des agents de l'Office national de la chasse)

Article (Arrêté du 30 mai 1996 relatif aux concours et examens professionnels des agents de l'Office national de la chasse)

Art. 52. - L'examen professionnel prévu à l'article 75 (1o) du décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 susvisé comporte une épreuve écrite et une épreuve orale notées de 0 à 20.
L'épreuve écrite consiste en la rédaction d'un mémoire que le candidat peut choisir en fonction de l'intérêt qu'il porte à une spécialisation déterminée et des possibilités d'études que lui offre le service auquel il est affecté (coefficient 5).
Le sujet est soumis à l'agrément du jury. A partir de l'agrément du sujet,
le candidat dispose d'un délai de trois mois pour rédiger son travail.