Article (Arrêté du 7 mars 1996 portant habilitation du garde des sceaux, ministre de la justice, à instituer des régies de recettes et des régies d'avances auprès des juridictions civiles et pénales)
Art. 4. - Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêtés pris sous sa seule signature et publiés au Journal officiel, instituer des régies d'avances auprès des secrétariats-greffes des juridictions civiles et pénales pour le paiement de l'ensemble des frais de justice criminelle,
correctionnelle et de police visés à l'article R. 92 du code de procédure pénale, à l'exclusion :
1o Des frais de translation des prévenus ou accusés, des frais de translation des condamnés pour se rendre au lieu où ils sont appelés en témoignage, des frais de transport des procédures et des pièces à conviction ainsi que des frais de transfèrement opérés dans le cadre d'une procédure d'extradition, lorsque ces translations et transports sont effectués par chemin de fer ;
2o De l'indemnité kilométrique fixée chaque année en application de l'article R. 97 du code de procédure pénale par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances pour le transfèrement des prévenus ou accusés par des véhicules de la gendarmerie ou de la police ;
3o Du remboursement des frais postaux consécutifs à l'envoi par les services de police ou de gendarmerie aux biologistes des échantillons de sang prélevés lors des opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique ainsi que des fiches A, B et C ;
4o Des indemnités accordées en application des articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;
5o Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public en cas de décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision en matière pénale.
Les régies d'avances instituées auprès des greffes des juridictions civiles et pénales sont également habilitées à faire l'avance de l'ensemble des frais assimilés aux frais de justice criminelle, correctionnelle et de police,
visés à l'article R. 93 du code de procédure pénale, à l'exclusion :
1. Des frais d'envoi des bulletins de casier judiciaire ;
2. Des frais et dépens mis à la charge du Trésor public en application d'une décision juridictionnelle rectifiant ou interprétant une précédente décision ;
6o Des réquisitions judiciaires adressées aux services financiers de La Poste.