Article (Arrêté du 9 janvier 1996 modifiant l'arrêté du 28 décembre 1988 relatif à l'organisation de la formation et de l'examen final du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Ski alpin)
Art. 1er. - L'arrêté du 28 décembre 1988 susvisé est modifié comme suit :
Dans l'article 7, deuxième alinéa, lire « slalom » au lieu de « slalom spécial ».
Dans l'article 9 :
Premier paragraphe (1o), la durée de l'unité de formation Analyse gestuelle et maîtrise technique passe de soixante heures à quatre-vingts heures ;
La dernière phrase du premier paragraphe de l'article 9 est supprimée ;
Deuxième paragraphe (2o), la dernière phrase est supprimée et remplacée par : « En cas d'échec à l'une ou l'autre des unités de formation Analyse gestuelle et maîtrise technique et Pédagogie de base, les candidats doivent à nouveau suivre l'ensemble des deux unités de formation et subir les épreuves de validation afférentes à l'unité de formation où le nombre de points acquis était insuffisant ;
« Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à chacune des unités de formation » ;
Troisième paragraphe (3o), il est supprimé et remplacé par :
« 3o U.F. Sécurité hors pistes et milieu montagnard (durée : soixante heures).
« Cette unité a pour objectif de permettre au stagiaire, par une meilleure connaissance du milieu :
« - d'assurer la sécurité des skieurs "hors pistes" comme sur pistes balisées ;
« - de prendre en compte le respect de l'écosystème montagnard.
« Elle est validée par :
« - des épreuves anticipées comprenant :
« - une épreuve pratique et un entretien sur les matériels de secours (connaissances, entretien, utilisation) et des dispositifs de secours (coefficient 1,5) ;
« - une épreuve écrite de connaissances dans le domaine de la sécurité,
du ski hors pistes et du milieu montagnard (coefficient 1) ; d'une durée d'une heure, cette épreuve a pour objectif de vérifier les connaissances acquises sur les sujets : neige, avalanche, cartographie, orientation,
premiers secours, espace montagnard ;
« - une épreuve pratique de préparation et de mise en oeuvre d'un itinéraire hors pistes réalisée lors de l'examen final (coefficient 2,5).
(L'évaluation prendra en compte une appréciation du candidat en contrôle continu lors du 1er cycle.) « Seuls les candidats ayant obtenu 25 points au moins aux épreuves anticipées sont admis à accéder au troisième cycle en vue de l'examen final. Dans le cas contraire, les candidats doivent à nouveau suivre l'unité de formation et subir les épreuves anticipées de validation. Aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à ces épreuves. » Dans l'article 13, lire « 25 points » au lieu de « 35 points ».
Dans l'article 16, la liste des pièces pour faire acte de candidature à l'examen final est complétée comme suit :
« - une liste de cinq randonnées à ski de montagne de 800 mètres de dénivelé positif minimum. » Dans l'article 17, le paragraphe relatif à l'épreuve écrite de contrôle dans le domaine de la sécurité hors pistes est supprimé et remplacé par :
« - une épreuve pratique de ski hors pistes (coefficient 2,5). Elle permet une évaluation portant sur l'expérience et les capacités pratiques du candidat relatives :
« - à la connaissance et à la perception du milieu montagnard ;
« - à la cartographie et à l'orientation ;
« - à l'utilisation du matériel ;
« - au choix et à la mise en oeuvre d'un itinéraire. » Dans l'article 21, le premier alinéa est ainsi modifié :
« Les candidats ayant obtenu 230 points au moins à l'ensemble des épreuves anticipées de validation et des épreuves de l'examen final, 65 points au moins aux épreuves pédagogiques et 50 points au moins aux épreuves relatives à la sécurité, au ski hors pistes et au milieu montagnard sont proposés à l'admission au brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Ski alpin.
« Pour les candidats bénéficiant des allégements prévus aux articles 23 et 24 du présent arrêté, le total de 230 points correspondant à 23 coefficients est réduit proportionnellement au nombre des coefficients des épreuves dont ils sont dispensés.
« Sauf dérogation expresse accordée par le délégué aux formations, après avis de la section permanente de ski alpin, aucun candidat ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen final. »