Article (LOI no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports (1))
Art. 1er. - La loi no 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer est ainsi modifiée :
I. - A. - Aux 1o, 3o et 4o de l'article 3, les mots : « à des Français » sont remplacés par les mots : « à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou, s'agissant de navires armés au commerce ou à la plaisance, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ».
B. - Le début du 2o du même article est ainsi rédigé :
« Soit appartenir pour le tout à des sociétés ayant leur siège social sur le territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou, s'agissant de navires armés au commerce ou à la plaisance, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve, dans ces deux derniers cas, que l'exploitation et l'utilisation du navire soient dirigées et contrôlées à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
« Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social. L'exploitation et l'utilisation du navire doivent alors être également dirigées et contrôlées à partir d'un établissement stable situé sur le territoire français.
« En outre, quel que soit le lieu du siège social, doivent être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen :
« a) Dans les sociétés anonymes... (le reste sans changement). » II. - Le début du 2o de l'article 3-1 est ainsi rédigé :
« Lorsque le navire a été affrété, coque nue, par une personne physique ou par une personne morale, répondant aux conditions prévues respectivement au 1o ou au 2o de l'article 3, qui en assure le contrôle... (le reste sans changement). »